Ô temps, suspens ton vol ! disait Alphonse de Lamartine dans son poème Le lac en 1820.

 Cela aurait bien aidé cette SCI dont je vous raconte l’histoire.

Une SCI fait l’acquisition d’un immeuble dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement le 21/12/2009.

Le 13/10/2010, la SCI réceptionne la construction avec réserves.

Elle prend possession du bien le 1/04/2011.

Elle tente d’obtenir amiablement que le vendeur d’immeuble à construire réalise les travaux de reprise des réserves mais n’y parvient pas.

Elle l’assigne dès lors en justice le 6 janvier 2015.

Cependant, la Cour d’appel le déboute estimant son action forclose.

La SCI forme un pourvoi en cassation.

Elle soutient que le délai pour agir fixé par les articles 1642-1 et 1648 du code civil à savoir un an à compter de la réception ou 13 mois à compter de la prise de possession de l’immeuble ne courent pas tant que les réserves à réception n’ont pas été levées.

A votre avis, a-t-elle obtenu gain de cause ?

La réponse est NON.

Dans cet arrêt du 19 janvier 2022 (RG n°21-10.022), la Cour de cassation rappelle que l’existence de réserves à réception n’est pas de nature à faire obstacle à l’écoulement du délai de forclusion.

A retenir ainsi :

  • L’acheteur, dans le cadre d’une VEFA, doit agir dans le délai de  13 mois à compter de la prise de possession,
  • A défaut, il ne peut plus contraindre le constructeur à réaliser de travaux tandis que le constructeur pourra toujours de son côté assigner en paiement du solde des travaux.