“Les seules limites sont, comme toujours, celles de la vision.” disait James Broughton (réalisateur, scénariste et acteur américain).

Je vous raconte cette semaine l’histoire d’un homme qui découvre de l’amiante dans les canalisations enterrées de la maison qu’il vient d’acquérir !

Pourtant, le diagnostic est formel, il n’y avait pas d’amiante dans cette maison.

Le 10 avril 2017, Monsieur et Madame M vendent à Monsieur H une maison avec jardin dans le Val-de-Marne.

À l’acte de vente, est annexé un rapport de repérage amiante négatif datée du 20 février 2014.

Cependant, après divers travaux dans le jardin, Monsieur H fait réaliser un nouveau repérage amiante le 11 septembre 2017 et celui-ci conclut à la présence d’amiante dans les canalisations situées dans le jardin.

Le sang de Monsieur H ne fait qu’un tour !

Il assigne le diagnostiqueur de 2014 et son assureur aux fins de les voir condamner à lui verser une somme de près de 90 000 € à titre de dommages-intérêts du fait du rapport, qu’il estime incomplet.

Cependant, tant le tribunal que la cour d’appel déboutent Monsieur H de ses demandes, estimant que l’inspection des canalisations enterrées ne relevait pas de la mission du diagnostiqueur.

Mécontent, il forme un pourvoi en cassation.

Il soutient trois arguments :

  • Les canalisations extérieures font parties du périmètre du repérage s’imposant au diagnostiqueur, tenu de sonder les conduits en amiante ciment permettant l’évacuation des eaux pluviales ou des eaux usées.
  • Le diagnostiqueur ne pouvait limiter son intervention un simple contrôle visuel. Il devait réaliser, au besoin, des inspections approfondies.
  • Il appartient au diagnostiqueur, qui n’a pas repéré d’amiante dans les conduits des eaux pluviales et usées, de prouver que les canalisations étaient invisibles, sans travaux destructifs.

À votre avis, a-t-il obtenu gain de cause ?

La réponse est non.

Dans cet arrêt du 7 décembre 2023 (RG n° 22 – 22. 418), la Cour de cassation rejette le pourvoi.

Elle approuve la cour d’appel d’avoir considéré que :

  • La mission du diagnostiqueur telle que définie par le code de la santé publique et l’annexe 13 – 9 du même code consiste, sans travaux destructifs, à noter la présence d’amiante dans les flocages, calorifugeages et faux plafonds du logement et pour les éléments extérieurs dans la toiture, les bardages et façades légères ainsi que dans les conduits en toiture et façade en amiante ciment.

Ainsi, les conduits canalisations extérieures au bâtiment ne figure pas dans la liste des composants de construction à vérifier. Le diagnostiqueur n’avait donc pas à les inspecter.

  • Les conduits/canalisations ne doivent être vérifiés que s’ils sont visibles et accessibles sans travaux destructifs.

Ici, les canalisations extérieures étaient devenues visibles à la suite de travaux de réfection effectués par Monsieur H. Ces canalisations étaient effectivement enterrées sous une terrasse et une grande jardinière au moment de la vente.

La responsabilité du diagnostiqueur n’était pas ainsi pas engagée et Monsieur H en est pour ses frais.