L’écriture, toute écriture, reste une audace et un courage » disait Michele MAILHOT, écrivaine québecoise dans son ouvrage « la vie arrachée ». 

Dans cette histoire que je vous raconte aujourd’hui, la caution prétendait ne pas avoir eu cette audace et ce courage.

Monsieur et Mme G ont donné à bail à Madame N un logement.

Monsieur X s’est porté caution de l’engagement souscrit par Mme N.

Cette dernière ne réglant plus ses loyers, les bailleurs ont assigné la caution en paiement.

Mais Monsieur X demande à la Justice de déclarer nul l’engagement de caution avec pour objectif d’échapper à toute condamnation.

Il indique n’être pas l’auteur de la mention manuscrite, seule la signature étant la sienne.

Cependant, la Cour d’appel lui donne tort, estimant que Monsieur X ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, quant à l’absence d’apposition par ses soins de la mention manuscrite.

Mécontent, Monsieur X forme un pourvoi en cassation.

A votre avis, a-t-il obtenu gain de cause ?

La réponse est oui.

Dans cet arrêt du 9 mars 2022 (pourvoi n°21-10.619), la Cour de cassation rappelle :

  • A peine de nullité de l’engagement, la caution doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite montrant qu’elle a connaissance de la nature et l’étendue de l’obligation souscrite,
  • Face à une personne déniant sa signature ou son écriture, le juge doit procéder à une vérification d’écriture.

Ainsi, l’arrêt de la cour d’appel est donc cassé, faute pour la Cour d’avoir procédé à cette vérification.

Ainsi, vous pouvez retenir que : 

  • Le déni d’écriture impose une vérification du juge,
  • Cet arrêt a été rendue sous l’empire de l’ancien article 22-1. Si la caution doit toujours apposer elle-même la mention, celle-ci ne sera plus nécessairement manuscrite.
  • La vigilance est de mise lors de l’établissement et la signature du cautionnement, sauf à risquer son annulation, avec pour conséquence la perte de toute possibilité de réclamer une quelconque somme à la caution.