L’heurec’est l’heure ; avant l’heurec’est pas l’heure ; après l’heurec’est plus l’heure » disait Jules Jouy, peintre et poète français du 19ème siècle.

Dommage que le copropriétaire dont je vais, aujourd’hui, vous conter l’histoire n’ait pas eu cette maxime à l’esprit.

Monsieur X est propriétaire d’une maison située dans un domaine soumis au statut de la copropriété.

Le 15 juin 2010, l’assemblée générale des copropriétaires adopte un nouveau règlement intérieur.

Ce nouveau règlement n’est pas du tout du goût de Monsieur X qui estime que l’assemblée générale a modifié les conditions de jouissance des parties privatives.

 Le PV d’assemblée générale est notifié une première fois à Monsieur X le 22 juillet 2010 mais il ne va chercher à la poste la lrar.

Le PV lui est alors notifié une seconde fois à Monsieur X qui en accuse réception le 3 février 2011.

Il assigne le syndicat des copropriétaires en annulation de la résolution adoptant ce nouveau règlement le 6 avril 2011.

A ce stade, les initiés voient poindre les difficultés à vitesse TGV.

Eh oui, les juges du fond, c’est-à-dire le tribunal de grande instance puis la Cour d’appel déclarent le recours de Monsieur X irrecevable.

En effet, la contestation d’une décision d’assemblée générale doit être introduite dans un délai de deux mois à compter de la notification du PV d’assemblée générale (art. 42 loi du 10/07/1965).

Et là, un délai de deux mois et trois jours s’était écoulé.

Devant la cour d’appel de SAINT DENIS DE LA REUNION, Monsieur X, astucieusement, tentait d’échapper aux fourches caudines de ce délai couperet.

Il plaidait que l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 qui répute non écrite toute clause contraire aux dispositions d’ordre public de cette loi permet assurément d’échapper au délai de contestation de deux mois.

Autrement dit, le règlement intérieur adopté porterait atteinte aux dispositions impératives de la loi et comme tel pourrait être contesté sans condition de délai.

Cela ne fonctionne pas, la cour d’appel retient qu’un règlement intérieur n’est qu’un document officieux qui ne peut être assimilé au règlement de copropriété et ses stipulations ne peuvent donc être réputées non écrites.

Monsieur X, toujours très remonté contre ce règlement intérieur, forme un pourvoi en cassation et reprend l’argument.

A votre avis, a-t-il gagné ?

Malheureusement, pour lui, la Cour de cassation, dans cet arrêt du 12 mai 2016 (RG n°14-25.099) ne l’a pas suivi.

Elle rappelle que le règlement intérieur a été adoptée par décision d’assemblée générale et qu’ainsi les dispositions de l’article 42 imposant un délai de deux mois de contestation, devaient être respectées.

https://youtu.be/VfgAiF0IgMA