Le temps, le temps, le temps, j’en parle tout le temps ! le temps ça file !

En matière de justice le temps est une donnée essentielle.

On peut avoir les meilleurs arguments du monde, on peut avoir parfaitement raison, il peut y avoir caractérisation la violation d’une règle, si l’action n’est pas engagée en temps et en heure elle sera vouée à l’échec plus précisément en l’espèce irrecevable.

Je vous raconte cette semaine l’histoire d’un couple de copropriétaires, Monsieur et Madame Z, qui engagent une action contre les copropriétaires de la villa voisine, Monsieur Madame T, pour obtenir la destruction de travaux réalisés par ces derniers.

En 1997, Monsieur et Madame T, copropriétaires au sein d’une copropriété composée de plusieurs villas, sollicitent auprès de l’assemblée générale l’autorisation de créer une chambre supplémentaire en surélévation au sein de leur villa.

Ils obtiennent cette autorisation et construisent alors non seulement cette chambre supplémentaire mais font également édifier une terrasse dans le prolongement d’une coursive.

Cette terrasse qui est édifié sur une partie commune n’a toutefois pas fait l’objet d’une autorisation d’assemblée générale.

Tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes pour Monsieur et Madame T jusqu’à ce qu’en 2009 Monsieur et Madame Z les assigne en justice.


Ils sollicitent alors la désignation d’un expert judiciaire qui aura pour mission de donner un avis sur l’atteinte portée au lot de Monsieur et Mme Z par les travaux réalisés ;

L’expert dépose son rapport et en janvier 2017 Monsieur et Madame Z assigne leurs voisins aux fins de les voir condamner à détruire l’étage créé en violation de leurs droits ainsi que la terrasse édifiée sur les parties communes.

Cependant, leurs demandes sont déclarées irrecevables pour cause de prescription tant devant le tribunal que devant la cour d’appel.

Mécontents, Monsieur et Madame Z forment un pourvoi en cassation.


S’agissant de l’étage, ils soutiennent que le point de départ du délai de prescription est non pas l’achèvement des travaux mais celui de l’assemblée générale fixant la dette de Monsieur et Madame T au titre des charges de copropriété générés par cette surface supplémentaire.

S’agissant de la terrasse ils indiquent que le délai de prescription de 10 ans de l’article 42 de la loi du 10 juillet 65 n’est pas applicable et qu’il convient en revanche d’appliquer la prescription de l’article 2227 du Code civil c’est-à-dire 30 ans.

À votre avis, ont-ils obtenu gain de cause?

La réponse est oui et non.

S’agissant de la création de de l’étage supplémentaire sur le propre lot de Monsieur et Madame T la Cour de cassation considère que le délai de prescription applicable est le délai de 10 ans prévu par article 42 de la loi du 10 juillet 1965 les époux étant informé des travaux 1997 avaient 10 ans pour agir à compter de ce moment-là.

S’agissant revanche de la terrasse, la Cour de cassation considère qu’il s’agit d’une appropriation de parties communes et dont l’action est subordonnée à un délai d’action de 30 ans.


Monsieur Madame Z n’étaient donc pas irrecevables à agir sur l’action en suppression de la terrasse édifiée sans autorisation.

Moralité : toujours agir le plus tôt possible, cela évite les discussions relatives à la recevabilité de l’action.