« Promettre est un et tenir sa promesse est un autre» disait Anatole France.

 Eh bien, pour la Cour de cassation, tout ceci ne fait qu’un.

 Voici une décision tranchée, dont ce vendeur, dont je vous conte l’histoire, a fait les frais.

Le 6 janvier 2011, les consorts D ont vendu à une société un ensemble de parcelles sous la convention particulière de leur exploitation par extraction de substances minérales et retour des biens aux vendeurs à la fin de l’extraction si bon leur semblait pour l’euro symbolique.

Mais ultérieurement, la société rétracte sa promesse de revendre l’ensemble des parcelles aux consorts D.

Les consorts D assignent dès en Justice la société aux fins de faire déclarer la vente parfaite, c’est-à-dire contraindre la société à leur revendre les parcelles.

La Cour d’appel leur donne tort.

La rétractation du consentement de la société étant intervenu avant que les consorts D lèvent l’option d’achat, il n’y avait pas eu de rencontre de volontés et donc la vente ne pouvait intervenir.

Mécontents, les consorts D forment un pourvoi en cassation.

A votre avis, ont-ils obtenu gain de cause ?

La réponse est oui.

La Cour de cassation, dans cet arrêt du 20 octobre 2021 (RG n°20-18.514) rappelle qu’elle a déjà jugé le 23/06/2021 que le promettant signataire d’une promesse unilatérale de vente s’oblige définitivement à vendre dès la conclusion de l’avant-contrat, sans possibilité de rétractation, sauf stipulation contraire.

Dès lors que l’engagement est ferme et définitif et qu’aucune possibilité de rétractation n’a été stipulée, le vendeur est tenu de vendre.

A retenir ainsi :

  • Le vendeur est irrémédiablement tenu de vendre sauf s’il s’était réservé dans l’acte la possibilité de se rétracter.
  • Et si malgré il résiste, son acheteur peut le contraindre à vendre et bien sûr obtenir l’indemnisation des préjudices générés par la résistance du vendeur.