« Ah bah, ça va marcher beaucoup moins bien forcément »

Je vous raconte cette semaine l’histoire d’un acheteur qui découvre de graves désordres dans la maison qu’il vient d’acquérir.

Cette maison était une ancienne ferme acquise et transformée par un entrepreneur en maçonnerie.

Madame B, l’acheteuse, assigne son vendeur en référé expertise.

Un expert est désigné. Il conclut que les lourdes modifications apportées par le vendeur au niveau de la structure porteuse du bâtiment, sans étude de sol préalable, avaient modifié les qualités hydriques de l’assise et entrainé une perte de portance du sol.

Cet entrepreneur avait réalisé d’importants travaux de rénovation, en conservant les pignons de pierre mais en :

  • reconstruisant les murs de façade,
  • édifiant un mur de refend,
  • transformant les sols du rez-de-chaussée.

Si le tribunal condamne le vendeur à restituer à l’acheteur une certaine somme au titre de la garantie des vices cachés, la Cour d’appel infirme le jugement.

Mécontente, l’acheteur forme un pourvoi en cassation.

Il reproche à la cour d’appel d’avoir jugé que la clause exonératoire de garantie des vices cachés était valable à l’égard du vendeur/maçon.

Selon elle, le vendeur en sa qualité de constructeur devait être considéré comme un vendeur professionnel.

A votre avis, a-t-elle obtenu gain de cause ?

La réponse est OUI.

Dans cet arrêt du 15/06/2022 (RG n°21-21.143), la Cour de cassation rappelle :

  • Dans un premier temps, le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices de la chose vendue et ne peut se prévaloir d’une clause limitative ou exclusive de la garantie des vices cachés,
  • Dans un deuxième temps : le vendeur avait réalisé lui-même les travaux de réhabilitation de sorte qu’il doit être assimilé à un vendeur professionnel.

Le vendeur ne pouvait donc se prévaloir la garantie des vices cachés.