“Les assureurs ne veulent plus rien assurer sans avoir l’assurance que le risque qu’ils garantissent est devenu inexistant.”

De Philippe Bouvard / Les Pensées

Je vous raconte cette semaine l’histoire de deux copropriétés victimes de détournement de fonds de la part de l’employé de leur syndic de copropriété.

Le 31 mars 2018, un syndic informe deux copropriétés qu’il gère de détournements de fonds commis par sa responsable comptable depuis 2015.

Lors d’assemblée générale du 3 janvier 2019, le syndic indique aux deux copropriétés que l’une a été victime d’un détournement de fonds de 17 900 € et l’autre de 53 600 €.

Le syndic déclare le sinistre à sa compagnie d’assurance responsabilité civile et à sa garantie financière.

Le 12 mai 2020, le syndic est placé en liquidation judiciaire.

Et les deux syndicats de copropriété décident d’agir contre le garant financier.

Celui-ci refuse néanmoins sa garantie estimant qu’il n’a pas à prendre en charge les conséquences d’un détournement.

La cour d’appel condamne toutefois le garant financier à indemniser les deux copropriétés.

La cour retient que :

  • la garantie financière couvre toute créance ayant pour origine un versement ou une remise effectuée à l’occasion des opérations de syndic,
  • la créance est justifiée,
  • le syndic est effectivement défaillant.

Mécontent, le garant financier forme un pourvoi en cassation

Il soutient que dès lors que les fonds avaient été détournés pour les besoins d’une opération de cavalerie, le syndic avait commis une faute de gestion devant être couverte non par la garantie financière mais par son assurance de responsabilité civile professionnelle.

À votre avis, le garant a-t-il obtenu gain de cause ?

La réponse est non.

Dans cet arrêt du 13 juillet 2023 (RG n° 22-14.549), la Cour de cassation rejette le pourvoi.

Elle rappelle que la garantie financière s’applique pour les opérations de syndic et qu’elle produit effet sur les seules justifications que : 

  • la créance est effectivement certaine, liquide et exigible,
  • la personne garantie est défaillante, quelle que soit la cause de cette défaillance.

Peu importe ainsi que la défaillance soit née ou non d’un détournement de fonds.