« La forme c’est le fond qui remonte à la surface » disait Victor HUGO.

Voici une parfaite illustration de cette situation grâce à un arrêt de la cour de cassation du 24/09/2020 (19-13.333).

Un preneur bénéficiaire d’un bail commercial venant à terme prochainement a signifié à son bailleur sa demande de renouvellement de bail.

Lorsque l’huissier de justice a rencontré le bailleur, ce dernier lui a immédiatement indiqué qu’il refusait le renouvellement et entendait reprendre ses locaux.

L’huissier a transcris cette réponse sur son acte et a informé le preneur.

Ce dernier a dès lors quitté les lieux et sollicité le règlement de l’indemnité d’éviction (indemnité due par le bailleur au preneur lorsqu’il entend reprendre son bien sans motif légitime c’est-à-dire sans motif lié à l’attitude du preneur – défaut de paiement du loyer, activité non autorisée, travaux sans autorisation, non-respect du règlement de copropriété…)

A votre avis, qui a gagné ? C’est le bailleur, sur le fondement de l’article L145-10 du code de commerce.

En effet, cet article prévoit qu’en réponse à la demande du preneur, le bailleur dispose d’un délai de trois mois pour répondre par acte extrajudiciaire (acte d’huissier de justice) au preneur.

La réponse donnée à l’huissier n’avait donc aucune valeur juridique.

ET c’est ainsi que le preneur a perdu toute chance d’être indemnisé du non-renouvellement du bail.

Le bail commercial et en particulier le renouvellement ou non sont des actes juridiques et comme tel il est important d’être accompagné d’un expert de la question.

 

Renouvellement de bail commercial : « La forme c’est le fond qui remonte à la surface » disait Victor Hugo. En voici une parfaite illustration dans cet arrêt de la cour de cassation où le preneur à bail commercial a été privé de toute indemnité d’éviction pour une question de forme. D’où l’importance d’être bien conseillé!