« La vie est un risque, si tu n’as pas risqué tu n’as pas vécu » disait sœur Emmanuelle

Ce risque, cette copropriété dont je vous parle aujourd’hui, s’en serait bien passé.

Je vous raconte cette semaine l’histoire de copropriétaires d’un immeuble acquis dans le cas d’une vente en l’état futur d’achèvement, qui rencontrent des difficultés avec l’installation d’eau chaude sanitaire.

L’eau chaude parvient effectivement aux appartements mais un temps anormalement long.

Une expertise judiciaire est diligentée.

L’expert conclue à une non-conformité du circuit de distribution d’eau chaude du fait d’une longueur anormale de la tuyauterie.

Et cette longueur est à l’origine d’un risque de légionellose (infection pulmonaire grave).

En l’absence d’accord amiable, le syndicat des copropriétaires ainsi le constructeur et son assureur décennale. Ils sont condamner indemniser le syndicat

Mais l’assureur ne veut pas payer. Ils forment un pourvoi en cassation.

Il soutient que le désordre n’est pas de nature décennale (c’est-à-dire qu’il n’y a pas d’atteinte à la solidité ou la destination de l’immeuble par ce problème si de temps anormalement long pour obtenir de l’eau chaude).

Et il nous dit qu’en effet il y a un risque de légionellose ce risque ne s’est pas concrétisé dans le délai de la garantie décennale c’est-à-dire 10 ans personnes les tombés malades ou les morts.

À votre avis l’assureur a-t-il obtenu gain de cause ?

La réponse est non

Dans cet arrêt du 14 septembre 2023 (RG n° 22 – 13. 858) la Cour de cassation rejette le pourvoi.

Elle risque le juge elle juge que le risque sanitaire encourues par les occupants d’un ouvrage peut, par sa gravité, caractériser à lui seul l’impropriété de l’ouvrage à destination, même si ne s’est pas manifesté dans le délai de 10 ans.

Voici une belle décision en faveur de l’indemnisation de l’occupant de l’ouvrage.