Un accord est un accord ! Il doit être respecté ! 

 C’est ce que soutenait la société L, entreprise de terrassement dot je vous conte l’histoire aujourd’hui.

La société D sous-traite à la société L le lot terrasse-gros œuvre d’une construction.

Elle a payé toutes les factures de son sous-traitant, sauf deux.

Le sous-traitant assigne son co-contractant en paiement de ces deux factures, correspondant à des travaux supplémentaires.

La Cour d’appel lui donne raison. Mécontente, la société D forme un pourvoi en cassation.

Elle a deux griefs :

 

  • La Cour aurait dû vérifier si les factures réclamées correspondaient à des prestations d’ores et déjà comprises dans le marché forfaitaire, dont le prix était ferme et non révisable.

 

  • Le contrat de sous-traitance subordonnait les travaux supplémentaires à un accord écrit. Et cet écrit devant mentionner les délais d’exécution, il devait nécessairement être antérieur à leur réalisation.

 

Les situations de travaux vérifiées, avec une date de fin de travaux et une date de paiement à venir ne pouvaient selon elle constituer l’accord écrit exigé par le contrat.

A votre avis, a-t-elle obtenu gain de cause ?

La réponse est non.

Dans cet arrêt du 16 mars 2022 (pourvoi n°20-23.671), la Cour de cassation approuve la Cour d’appel d’avoir :  

Constaté que les situations de travaux distinguaient bien les travaux du marché de base des travaux supplémentaires,

Au vu du contrat qu’elle appréciait souverainement, considéré que les situations de travaux, validées chacune à deux reprises, constituaient l’écrit requis par le contrat.

Les factures étaient donc dues.

A retenir, ainsi : 

  • Un marché même forfaitaire n’interdit pas les travaux supplémentaires,
  • En fonction des clauses du contrat de sous-traitance, l’absence d’accord avant travaux peut être compensée par un accord a posteriori.

 

Cela dit, c’est dangereux. Si les situations de travaux n’avaient pas été validées, le sous-traitant aurait eu beaucoup de difficultés à se faire payer.