Voici une illustration jurisprudentielle de l’expression « on ne peut avoir le beurre et l’argent du beurre» (https://youtu.be/1BhI_FxiuyU).

Il s’agit cette semaine de la vente d’un terrain à Paea, à tahiti, en 1983.

L’acheteur ne prend pas possession du terrain qui est laissé entre les mains du vendeur.

En 2010, l’acheteur revend le terrain à un tiers.

C’est à ce moment là que la situation s’envenime.

En effet, le vendeur de 1983 assigne les parties à la transaction de 2010 en nullité de la vente et revendication de la propriété de la parcelle.

Il soutient qu’ayant été laissé en possession de la parcelle depuis 1983, il bénéficie de la prescription acquisitive. Autrement dit, il prétend que le terrain lui appartient.

La prescription acquisitive peut être revendiquée par une personne possédant de manière continue, paisible, publique, non équivoque à titre de propriétaire.

En l’espèce, le vendeur indiquait occuper le terrain depuis 1968 et bénéficiait ainsi selon lui de la prescription acquisitive trentenaire (art. 2272 du code civil).

Il veut donc :

  • Le beurre c’est à dire le prix de vente du terrain,
  • Et l’argent du beurre : le terrain vendu.

Les parties à la transaction de 2010 contestent la demande, indiquant que le vendeur est tenu à une obligation de délivrance et de garantie.

A votre avis, qui a gagné ?

Ce sont les parties à la transaction de 2010.

En effet, le tribunal, la Cour et la Cour de cassation rappellent qu’en application des articles 1626 et 1628 du code civil, le vendeur d’un bien doit garantir son acheteur contre toute éviction de son fait personnel.

Le vendeur de 1983 ne pouvait donc opposer à son acquéreur la prescription acquisitive pour conserver le bien vendu.

On ne peut effectivement avoir le beurre et … l’argent du beurre !

 

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